Conditions d'intervention des artistes et professionnels de la culture
Les conditions dans lesquelles des artistes et professionnels de la culture peuvent être amenés à apporter leur concours aux actions d'éducation artistique et culturelle
L’article L. 911-6 du code de l'éducation détermine les personnes qui peuvent apporter leur concours aux enseignements et activités artistiques en raison de leur compétence professionnelle dans les domaines de la création ou de l'expression artistique, de l'histoire de l'art ou de la conservation du patrimoine.
Par conséquent, un artiste ou un professionnel de la culture est partenaire d'une action d'éducation artistique et culturelle, lorsqu'il est fait appel à lui en sa qualité d'artiste ou de professionnel pour une intervention dans le cadre d’un projet conduit en partenariat avec une personne physique, un enseignant par exemple, dans un cadre scolaire ou périscolaire. L’intervention ne peut donc être qu’une activité accessoire. Cette qualification vaut pour l'ensemble des situations éducatives, pendant et en dehors du temps scolaire. Seuls les musiciens, qui demeurent des intervenants formés dans les centres de formation des musiciens intervenants (CFMI), échappent à cette règle. Dans tous les cas, l'intervention de l'artiste ou du professionnel de la culture doit s’effectuer en présence et sous la responsabilité de l’enseignant pendant le temps scolaire, ou, en dehors du temps scolaire, sous la responsabilité d’un membre de l’équipe éducative de la structure d’accueil des enfants. Les interventions qui ne donnent pas lieu à coopération avec un enseignant ou un personnel chargé d’une mission éducative ne sont pas éligibles aux aides du ministère de la culture.
Les modalités d'attestation des compétences attendues
Afin de s'assurer le concours d'artistes dont la compétence professionnelle est reconnue, et en vertu du décret n° 88-709 du 6 mai 1988 pris pour l’application de l'article L. 911-6 du code de l'éducation, les artistes intervenants doivent justifier de la possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur reconnu dans le domaine considéré et/ou de l'exercice effectif d'activités professionnelles dans ce domaine, par la présentation de leurs travaux, réalisations ou publications sous forme d'un dossier. Ces activités doivent avoir été menées, soit pendant trois ans dans les cinq années qui précèdent la demande d’attestation, soit, s’ils sont titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur dans le domaine considéré, pendant au moins deux ans avant le début de l’année scolaire au titre de laquelle ils interviennent. Le diplôme universitaire de musicien intervenant (DUMI) est le seul à sanctionner une formation d’artiste intervenant. Seuls les titulaires du DUMI sont habilités à intervenir en milieu scolaire sans avoir à demander une attestation de compétence professionnelle.
La délivrance d’une attestation de compétence professionnelle ou la possession d’un diplôme d’artiste intervenant ne sauraient valoir engagement de la part de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) ou des autorités académiques à subventionner les projets impliquant les bénéficiaires de ces attestations. Elles ne valent pas non plus reconnaissance a priori de la qualité de ces projets.
L'augmentation qu'a connue le nombre de demandes de délivrance des attestations de compétence professionnelle, rend leur traitement par les DRAC souvent difficile. Les DRAC s'appuient désormais sur la capacité d'expertise des structures artistiques et culturelles qu'elles subventionnent et concluent avec ces structures des conventions prévoyant l'intervention d'artistes ou de professionnels de la culture dans le champ de l'éducation artistique et culturelle, pendant et en dehors du temps scolaire. Les établissements scolaires et les autorités académiques sont donc invités à vérifier que les intervenants dans les actions d’éducation artistique et culturelle sont bien rattachés à des structures artistiques et culturelles conventionnées.
Seuls les artistes et professionnels affiliés au régime des travailleurs indépendants échappent à cette règle. La procédure définie par les textes antérieurs continue à leur être appliquée.